Le régime fiscal décrit ci-après est communiqué en application de la législation en vigueur le 7 décembre 2020. Il est susceptible d’être modifié ultérieurement par le législateur.
L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un résumé de ce régime en matière d’imposition sur le revenu et de retenue à la source applicable en France et que leur situation particulière doit être étudiée avec leur conseiller fiscal habituel. Les non-résidents fiscaux français doivent se conformer à la législation en vigueur dans leur État de résidence.
1. Personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions du droits commun
1.1 Revenus
Les primes de remboursement perçues par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Sous certaines conditions, les primes de remboursement font l’objet d’un régime spécifique d’étalement visé à l’article 238 septies E du CG.
Les primes de remboursement sont imposables à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun de 28 % dans la limite de 500.000 euros de bénéfices (pour les exercices ouverts en 2018) et de 33,1/3 % au-delà (ou au taux réduit de 15 % sous certaines conditions et dans certaines limites pour les entreprises visées à l’article 219 I 2. b) du CGI) auquel s’ajoutent, le cas échéant, (i) la contribution sociale de 3,3 % assise sur l'impôt sur les sociétés après application d'un abattement de 763 000 euros par période de douze mois prévue à l’article 235 ter ZC du CGI, (ii) la contribution exceptionnelle de 15 % de l’impôt sur les sociétés dû par les redevables qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros prévue à l’article 1er – I - de la première loi de finances rectificative pour 2017 et (iii) la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû par les redevables qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros prévue à l’article 1er – II – de la première loi de finances rectificative pour 2017.
1.2 Plus-values et moins-values de cession
En l’état actuel de la législation, les plus-values réalisées lors de la cession des titres par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable, dans les conditions de droit commun.
Les moins-values sont quant à elles déductibles des résultats imposables dans les conditions de droit commun.
2. Non-résidents fiscaux Français
Les personnes n'ayant pas leur résidence fiscale en France devront se conformer à la législation en vigueur dans leur État de résidence sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions d'une éventuelle convention fiscale signée par la France et leur État de résidence. Ces personnes devront s'assurer de la fiscalité qui leur est effectivement applicable auprès de leur conseil fiscal habituel.
2.1 Revenus
Les paiements d'intérêts et autres revenus assimilés (telles que les primes de remboursement) effectués hors de France dans un Etat ou territoire non-coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI (un ETNC) sont soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire visé à l’article 125 A III du CGI, au taux de 75 % (sous réserve de certaines exceptions décrites ci-dessous) et des dispositions plus favorables d'une convention fiscale applicable.
En outre, en application de l'article 238 A du CGI, les intérêts et autres revenus relatifs aux actions ne sont pas déductibles des revenus imposables de la Société, s'ils sont payés ou dus à des personnes domiciliées ou établies dans un ETNC ou payés dans un ETNC (la Non-Déductibilité).
Sous certaines conditions, les intérêts et autres revenus non déductibles peuvent être requalifiés de revenus réputés distribués en vertu de l'article 109 et suivants du CGI, et ainsi ces intérêts et autres revenus non déductibles peuvent faire l'objet de la retenue à la source visée à l'article 119 bis du CGI, à un taux de 75 %, sous réserve le cas échéant des dispositions plus favorables d'une convention fiscale applicable.
Par dérogation à ce qui précède, ni le prélèvement forfaitaire obligatoire visé à l'article 125 A III du CGI, ni la Non- Déductibilité ne s'appliquent aux actions si la Société peut démontrer que l'Émission des actions avait principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un ETNC (l'Exception).
En application du Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40-20140211, BOI-INT-DG- 20-50-20140211, BOI-IR-DOMIC-10-20-20- 60 20150320, l'Émission des actions bénéficiera de l'Exception, sans que la Société n'ait à apporter la preuve tenant à l'objet et à l'effet de cette Émission d'actions, dans la mesure où les actions sont :
- (i) offertes dans le cadre d'une offre au public de titres financiers au sens de l'article L 411-1 du Code monétaire et financier français ou d'une offre équivalente réalisée dans un Etat autre qu'un ETNC. Une "offre équivalente" s'entend d'une offre rendant obligatoire l'enregistrement ou le dépôt d’un document d’information auprès d’une autorité de marché étrangère ;
- ou (ii) admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’instruments financiers français ou étranger, sous réserve que ce marché ou système ne soit pas situé dans un ETNC, et que le fonctionnement du marché soit assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que cette entreprise, prestataire ou organisme ne soit pas situé dans un ETNC ;
- ou (iii) admises, lors de leur Émission, aux opérations d’un dépositaire central ou à celles d’un gestionnaire de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers au sens de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier français, ou d’un ou plusieurs dépositaires ou gestionnaires similaires étrangers, sous réserve que le dépositaire ou gestionnaire ne soit pas situé dans un ETNC. Dès lors que les actions seront admises aux négociations sur Euronext Paris et aux opérations d’Euroclear France, les paiements d’intérêts et de revenus assimilés (telles que les primes de remboursement), ne seront pas soumis au prélèvement de 75 %, ni à la Non-Déductibilité.
2.2 Plus-values
Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par des personnes physiques ou morales dont le domicile fiscal ou le siège social n’est pas situé en France ne supportent aucune imposition en France en application de l’article 244 bis C du CGI, à moins que ces plus-values ne soient rattachables à un établissement stable ou à une base fixe soumis à l'impôt en France , ou bien que le détenteur ait une participation substantielle (supérieure à 25 %), seul ou conjointement, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la date de la cession.